Médecin agréé

30/06/2016

Définition

Les médecins agréés sont des médecins que l’administration désigne pour procéder aux examens médicaux concernant les fonctionnaires, notamment :

  • l’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics ;
  • les congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
  • l’imputabilité au service, ...

Mais aussi pour siéger aux comités médicaux.

Ils sont chargés par l’administration ou par les comités médicaux et commissions de réforme d’effectuer les contre-visites et expertises.

Pour plus de précisions, consulter le décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité et l’article 4127-100 du code de la santé publique (CSP) relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Agrément

L’agrément est attribué à titre individuel par le préfet pour trois ans, sur proposition du directeur général de l’ARS après avis du conseil départemental de l’Ordre des médecins (avis consultatif qui ne lie pas le préfet).

Le conseil départemental n’est pas tenu de justifier auprès de l’autorité administrative les motifs d’un éventuel avis défavorable mais il doit être en mesure de le justifier auprès du médecin.

Le praticien doit :

  • être âgé de moins de 73 ans ;
  • justifier de trois ans d’exercice professionnel ;
  • avoir fait connaître sa volonté d’être sur la liste de médecins agréés.

L’examen des fonctionnaires et la récusation

Les médecins agréés appelés à examiner des fonctionnaires (toute mission ou expertise) ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser en application de l’article 4 décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité et de l’article 4127-100 du code de la santé publique

L’expertise des fonctionnaires

Durant l’expertise, le médecin agréé doit être circonspect dans ses propos (article 4127-102 du CSP).

S’il lui paraît qu’un élément important et utile pour la conduite du traitement a échappé au médecin traitant il doit le lui signaler personnellement (article 4127-103 du CSP).

En cas de difficulté à ce sujet, il peut en faire part au Conseil Départemental de l’ordre.

Le secret médical

Les médecins agréés sont soumis aux règles du secret médical.

L’administration n’est destinataire que du relevé des conclusions administratives.

Le médecin est sanctionnable en cas de violation de ce secret et ne peut s’en exonérer même en cas d’envoi mentionnant « secret médical » sur l’enveloppe et même si le fonctionnaire auquel il s’adresse est tenu au secret professionnel en vertu de l’article 226-13 du code pénal.

Seul le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme (étant placé sous l’autorité d’un médecin responsable des données) peut être destinataire du descriptif.

L’information du fonctionnaire

Le fonctionnaire peut avoir communication de la partie administrative et médicale de son dossier.

La demande est adressée à l’administration qui la fait suivre auprès du médecin secrétaire du comité médical ou de la commission de réforme.

Les contestations d’ordre médical

Elles peuvent porter sur l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi ou de renouvellement de congé maladie ou de réintégration à l’issue des congés.

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent (article 21 du décret précité).

Il convient de rappeler à l’intéressé cette voie de recours.

Les contrôles des salariés du secteur privé

Des sociétés privées spécialisées dans le contrôle médical recrutent volontiers des médecins agréés pour effectuer des Controles d'arrêt maladie de salariés ne relevant pas de la fonction publique.

Aucune donnée personnelle de santé ne doit être adressée directement à ces sociétés qui n’ont à connaitre que les seules conclusions du contrôle.