Accès aux informations de santé

Le Conseil est régulièrement interrogé sur l’accès et communication des informations de santé et les dossiers médicaux.

Un petit rappel s’impose.

La loi du 4 mars 2002 permet l’accès des informations de santé par le patient :

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »

L’information concerne les actes de soins autant que la prévention et elle incombe à tous praticiens.

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par les professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et qui ont contribué à l’élaboration du suivi du diagnostic, du traitement ou  d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé (résultats d’examen, compte rendu  d’intervention, d’hospitalisation, protocoles, prescriptions…) à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 h. Ce délai est porté à 2 mois si les informations médicales datent de plus de 5 ans ou lorsque la Commission Départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. »
 

Qui peut demander ?

 

Du vivant :

  • La personne concernée
  • Son représentant légal (mineur ou patient sous tutelle)

Pour un mineur :

Les Titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, le mineur peut demander que cet accès ait lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

Lorsque le mineur a reçu des soins, sans le consentement de ses représentants légaux, et demandé le secret de la consultation, il peut s’opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l’autorité parentale les informations concernant ces soins. Le médecin devra s’efforcer de convaincre le mineur d’accepter la communication des informations au titulaire de l’autorité parentale. Mais, l’accès aux informations ne peut être satisfaite tant que le mineur maintient son opposition.


Majeur sous tutelle :

L’accès aux informations est demandé par son représentant légal.

Les personnes placées sous  d’autres régimes de protection (curatelle, sauvegarde de justice) exercent elles-mêmes leur droit d’accès.


Outre l’information délivrée à leurs représentants légaux, l’un et l’autre ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant d’une manière adaptée à leur degré de maturité ou à leurs facultés de discernement.
 

  • Le médecin qu’elle aura désigné comme intermédiaire.

Le demandeur indiquera au professionnel ou à l’établissement de santé, les  nom, adresse de ce médecin. Si le médecin intermédiaire intervient directement auprès de l’établissement de santé, il devra justifier de sa désignation par le demandeur.
 

Après son décès :

Ses ayant droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, dans 3 cas :

  • Pour connaître les causes de la mort
  • Ou défendre la mémoire du défunt
  • Ou faire valoir ses droits

Ayants droits : Personne qui a un lien juridique prouvé avec le défunt (successeur légal du défunt) enfant, parent, frère ou sœur ou non apparenté : conjoint, concubin, Pacsé (juridiquement ne sont pas des héritiers, ce sont des tiers dans la succession, ils peuvent accèder aux informations à condition que le défunt les ait institué légataire par testament), légataire universel (qui succèdent au défunt par testament)  qui doit justifier de sa qualité (par des actes d’état civil : livret de famille, actes de naissances, d’état civil, acte de notoriété, contrat assurance vie, acte notarié…)

 et préciser par écrit, lors de sa demande, le motif pour lequel il a besoin de l’information.

S’il refuse l’accès à l’information, le médecin doit motiver son refus. Ce refus ne fait pas obstacle à la délivrance d’un certificat médical dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical.


Le médecin détenteur peut demander la présence d’une tierce personne (proche, médecin traitant…) pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir au patient.
 

Quelles informations ?
  • Ensemble des informations de santé de la personne qui sont :
  • Formalisées (les notes personnelles, réflexions n’en font pas partie)
  • Et qui ont contribuées à l’élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d’une action de prévention
  • Ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé (résultats d’examens, compte rendu de consultation, hospitalisation, explorations, interventions, protocoles, prescriptions, correspondances entre professionnels…)

A l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers (Médecine du travail, membre de la famille, enseignant…) De même, les informations concernant la mère, figurant dans le dossier d’accouchement consulté par l’enfant ou les antécédents familiaux héréditaires dont la connaissance a été acquise par le médecin à l’insu du patient.
 

La demande :

  • Adressée au professionnel de santé qui a pris en charge le patient
  • Adressée au Directeur de l’établissement de santé ou à la personne qu’il a désigné à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public (livret d’accueil…)
  • A l’hébergeur de données (organisme agréé pour recevoir en dépôt des informations de santé à caractère personnel informatisées) qui lui ont été confiés par le patient lui-même, le professionnel ou un établissement. Dans ces 2 derniers cas, l’hébergeur ne peut communiquer sans l’accord du professionnel ou de l’établissement de santé qui les lui a déposées.

Le demandeur doit préciser :

  • Son identité
  • Le mode de communication qu’il a choisi (consultation sur place avec ou sans remise de copies, envoi à ses frais…)

Communication sur place :

Dans un établissement public ou privé participant au service public, il sera informé du nom du médecin qui lui communiquera les informations (médecin responsable de la structure ou tout membre du corps médical désigné. Dans un établissement privé, le médecin responsable de la prise en charge, en son absence, le médecin désigné par la Conférence Médicale.
 

La Communication :

Elle doit intervenir dans un intervalle de temps compris entre 48 h et 8 jours qui court le jour de la réception de la demande. (noter la date sur le courrier et de conserver l’enveloppe, date de la Poste).

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations ont été constituées depuis plus de 5 ans ou que la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques a été saisie pour avis.

Les frais de copies sont à la charge du demandeur. Ils ne peuvent excéder le coût de la reproduction et de leur envoi.

Domaine d’application de  la Loi :
Elle concerne les informations détenues aussi bien en médecine de ville, hospitaliers, salariés, médecine de prévention ou contrôle.

Ainsi les informations sur support informatiques, celles recueillies et conservées dans le cadre d’un service du droit public (médecine scolaire, PMI, expertises d’un médecin agréé…)  ou d’un organisme privé chargé d’une mission de service public (CPAM, Ordre des Médecins…) sont devenues directement communicables.

Cette Loi ne modifie pas les conditions de communication des expertises demandées par le Juge Civil, Administratif et Pénal qui restent régies par les dispositions du Code de Procédure applicable.