Le majeur protégé
04/10/2012
Il existe plusieurs mesures de protection juridique (article 433 et suivants du code civil) : sauvegarde de justice, tutelle et curatelle
Quelle que soit la mesure de protection, l’article 459 alinéa 1er du code civil pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne. La loi fait ainsi obligation de laisser le majeur protégé prendre seul les décisions relatives à sa personne et, à tout le moins, impose le recueil préalable du consentement du majeur protégé par la personne chargée de la mesure.
Toutefois, l’alinéa 2 de ce même article 459 permet au juge des tutelles d’adapter l’exigence du consentement et de le prendre en compte « dans la mesure » permise par l’état de la personne. Si le majeur protégé ne peut seul prendre une décision éclairée, le juge peut prévoir, dès l’ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement selon l’évolution de son état de santé, que le curateur ou le tuteur devra l’assister, ou, si nécessaire, que le tuteur devra le représenter dans les actes le concernant.
Même dans le cadre d’une mesure de tutelle, le juge peut donc limiter le rôle du tuteur à une assistance pour ce qui concerne la protection de la personne Le juge peut prévoir que cette assistance ou cette représentation sera nécessaire pour l’ensemble des actes touchant à la personne ou pour certains d’entre eux seulement, ou pour une série d’actes. les dispositions particulières prévues par le code de la santé publique, ainsi que par le code de l’action sociale et des familles, qui prévoient l’intervention d’un représentant légal, demeurent intégralement applicables. Le consentement de la personne chargée de la protection sera exigé par exemple pour une recherche biomédicale (article L.1122-2 du code de la santé publique), une recherche sur les caractéristiques génétiques (article R.1131-4).
La personne en charge d’une mesure de protection - sauf en cas d’urgence - ne peut, sans l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, « prendre une décision qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ».
Cette disposition couvre de nombreux actes touchant à la santé de la personne, comme les interventions chirurgicales, ainsi que ceux impliquant une immixtion du curateur ou du tuteur dans la vie affective de la personne protégée ou concernant le droit à l’image de la personne protégée.
Le majeur sous sauvegarde de justice ou sous curatelle
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Le majeur sous tutelle
Le consentement du majeur, s’il est en mesure d’exprimer sa volonté, doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu'une information adaptée à ses facultés de compréhension lui ait été donnée, quant aux conséquences et aux risques d'un examen, d'un traitement ou d'une intervention…
Si le majeur n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, c’est le tuteur qui donne son consentement pour les soins courants.
En conséquence :
en cas d’urgence vitale, le médecin donne les soins qui s’imposent compte tenu de l’état de la personne protégée ; il en informe sans délai le juge des tutelles et le conseil de famille s’il existe ;
- si l’intervention n’est pas urgente et peut être programmée :
- soit elle est de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne et nécessite l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il existe ;
- soit elle n’a pas ce caractère et pour autant que le la personne chargée de la protection du majeur ait reçu un pouvoir de représentation, c’est à elle qu’il incombe de donner son consentement.
EN SAVOIR PLUS :
les différentes mesures de protection juridique (article 433 et suivants du code civil) : sauvegarde de justice, tutelle et curatelle