Accès au secteur 2

17/01/2018


Aux termes de l’article 38.1.1 de la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui s'installent pour la première fois en libéral et sont titulaires des titres hospitaliers suivants:

  • ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
  • ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008744 du 28 juillet 2008 ;
  • ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152501 et suivants du code de la santé publique ;
  • médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
  • praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 61521 et suivants du code de la santé publique ;
  • praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152201 et suivants du code de la santé publique.

Le titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux est acquis après deux années de fonctions effectives.

Le titre d’ancien assistant des hôpitaux est acquis après deux années de fonctions effectives en cette qualité.

Pour le calcul des deux années de fonctions effectives, les congés de maternité, d'adoption, de paternité ne sont pas pris en compte pour le droit au titre d’ancien assistant (généraliste ou spécialiste) des hôpitaux ou d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux. Ceux-ci doivent donc poursuivre leurs fonctions pendant une durée équivalente à celle des congés obtenus.

Il en est de même pour les congés maladie des assistants des Hôpitaux.

En revanche, le titre d’ancien chef de clinique des universités–assistant des hôpitaux est acquis après deux années prenant en compte au maximum 30 jours de congés maladie. Au-delà d’un congé maladie de plus de 30 jours, le chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux doit, lui aussi, poursuivre ses fonctions.

Par ailleurs, les deux années d’exercice des fonctions de chef de clinique des universités–assistant des hôpitaux ou des assistants des hôpitaux peuvent, en revanche, être assurées dans des établissements différents.

Il s’avère que de jeunes médecins ne font plus deux années de clinicat, comme le prévoit le statut des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux (article 26-5 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de CHU) mais se voient imposés une seule année de clinicat accolée à une année en qualité d’assistant des hôpitaux.

Dans cette hypothèse, le Conseil national de l’Ordre des médecins avait considéré, en mars 2017, que ces médecins, qui ont effectivement exercé des fonctions d’assistant des hôpitaux pendant deux ans, pouvaient accéder au secteur 2 et en avait immédiatement informé le ministère de la santé. Celui-ci a rejeté, en décembre 2017, une telle possibilité et l’a fait savoir à la CNAMTS. Face à cette position inéquitable et injuste, le Conseil national a immédiatement demandé à rencontrer le ministère de la santé et la CNAMTS.

Le titre de médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées et le titre de praticien hospitalier à temps plein permettent l’accès au secteur 2 sans exigence d’ancienneté.

Aucune autre fonction (praticien contractuel ou praticien attaché) ne permet, à ce jour, d’accéder au secteur 2.

Par ailleurs, s’agissant des :

  • titres acquis en France dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) ou dans les établissements relevant d’une collectivité d’outremer (NouvelleCalédonie, Polynésie Française);
  • titres acquis à l’étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné soit :
  • par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’Union Européenne mise en place par la directive 2005/36 (comprenant la Confédération helvétique),
  • par l’arrangement Franco-Quebécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins,

leur équivalence aux titres hospitaliers ci-dessus est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lieu d'implantation du cabinet du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d'assurance maladie.

Il appartient donc aux médecins de l’Union européenne et de la Confédération helvétique et aux médecins ayant acquis leur titre dans les ESPIC ou les établissements des collectivités d’outre-mer de formuler leur demande d’accès au secteur 2 auprès de leur CPAM.

Celle-ci les informera des documents à produire.